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Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires fixant les attributions d’autres organes de l’État, l’administration a les attributions suivantes :
- l’étude et l’exécution des bâtiments publics nouveaux financés par l’Etat, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours;
- l’étude et l’exécution des bâtiments publics nouveaux réalisés par voie de préfinancement assuré par une institution parastatale, ou un établissement privé, y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours;
- le conseil et l’assistance technique en matière de construction aux institutions parastatales et aux établissements publics sous tutelle d’autres ministères;
- l’établissement et la gestion de l’inventaire des bâtiments publics;
- l’établissement et la gestion des programmes de maintenance des bâtiments publics, de leurs équipements, alentours et plantations;
- la maintenance et la gestion technique des bâtiments publics et de leurs équipements spéciaux;
- l’étude et la réalisation des travaux de transformation, d’agrandissement et de réhabilitation des bâtiments publics y compris leurs équipements et l’aménagement des alentours;
- l’établissement et la gestion de l’inventaire des biens meubles équipant les immeubles affectés aux services publics, à l’exception des biens meubles rentrant dans l’attribution des instituts culturels;
- gestion et maintenance de ces biens meubles;
- l’expertise des propriétés bâties à acquérir et à céder par l’État.
Dans l’exercice de ses attributions, l’administration peut faire appel à la collaboration des hommes de l’art du secteur privé.
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